Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle ?

La limite entre le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est parfois ténue. 

Pour être valable, le licenciement pour faute ne doit pas être en définitive une insuffisance professionnelle et vice versa. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Euhhh d’accord : mais quand un salarié est incompétent, qu’il n’en a pas conscience et qui malgré les explications à l’issue desquelles il répond : “oui, oui j’ai compris”, persiste et signe. 

On peut valablement s’interroger… Y met-il de la mauvaise volonté ou est-il simplement incompétent ?

Toute la différence entre le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle réside dans cette appréciation : il le fait exprès ou bien ?

En effet, la Cour de Cassation a rappelé que « l’insuffisance professionnelle, lorsqu’elle procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d’une faute disciplinaire » (Cass. Soc. 22 sept. 2021 n° 19-22166).

Dans un arrêt récent de la même Cour, l’employeur avait proposé une rétrogradation à un salarié en raison de ses résultats médiocres mais aussi de son comportement inadapté, lequel avait des répercussions préjudiciables sur la société.

Petit mélange des genres dans cette affaire, ayant pour effet de voir requalifier le licenciement par la Cour d’Appel.

En effet, il n’est pas possible de proposer une rétrogradation (disciplinaire) à son salarié, puis de le licencier pour une insuffisance professionnelle. 

Pour la Cour de Cassation, seule la lettre de licenciement détermine le motif du licenciement, peu importe qu’il y ait eu proposition de rétrogradation ou d’autres sanctions disciplinaires mises en place par l’employeur (Cass. Soc. 9 mars 2022 n° 20-17.005).

Voilà c’est dit : il est désormais possible, avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement, de se positionner sur le terrain disciplinaire (avec des avertissements par exemple) puis finalement de décider d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Mais attention ! La Cour pourrait changer d’avis et cela dépendra surtout des termes employés dans la lettre de licenciement.

Si ça a la couleur, la saveur mais aussi la tonalité d’un licenciement disciplinaire, il sera requalifié.

Anticipez avec Circé, nous éviterons les pièges.

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Appel limité à 4080 mots !

On croit rêver !

Cass. Civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516

Alors que nous faisons face à une terrifiante vague épidémique causée par un méchant virus et que nous devons montrer nos mensurations pour manger au restaurant, la Cour de Cassation prend des décisions qui auront un impact sans précédent sur l’avenir.

Vous l’aurez compris, la Cour de Cassation a enfin tranché une question que tout juriste se posait depuis 2017. 

Nous trépignons d’impatience.

Trêve de suspense.

Tadam !!! 

Désormais, quand nous interjeterons appel d’une décision, le système informatique (RPVA et RPVJ pour les experts) n’acceptera que 4080 mots.

Comment faire ?

Nous avions trouvé une solution très simple : annexer à notre déclaration d’appel une pièce qui reprenait l’ensemble des chefs de jugement critiqués. Notre obligation est depuis quelques années de préciser ce que nous contestons pour que la Cour d’Appel soit saisie. 

On appelle cela l’effet dévolutif : pas de chefs de jugements critiqués, pas d’effet dévolutif et donc adieu l’appel.

La Cour de Cassation, s’ennuyant de vrai débat ou plutôt obligée de trancher de questions de juristes toujours de plus en plus tord** … euh … pertinents, a décidé que cette annexe ne saisissait la Cour d’Appel que s’il y avait un “empêchement d’ordre technique” obligeant l’avocat alors de l’insérer.

Dans cette affaire, pourtant il nous avait semblé que c’est justement parce que la déclaration d’appel dépassait 4080 mots que l’appelant avait annexé une pièce complémentaire. Il y avait donc un problème technique ! Pas suffisant pour la Cour de Cassation : il fallait préciser que vous aviez un empêchement d’ordre technique !

Ainsi, pour conclure, dans l’hypothèse d’un dossier complexe et pour lequel les demandes sont nombreuses, l’avocat rédige sa déclaration d’appel en diminuant au maximum le nombre de mots pour que cela “rentre dans les cases”.

Sinon, dans la vraie vie, on voudrait bien pouvoir défendre au mieux l’intérêt de nos clients sans se dire qu’un mot de trop pourrait nous planter le dossier.